1. Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie T2 les agents ayant atteint au moins le 3e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.
TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
- TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT
- CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000020636425
Texte parentLEGITEXT000022039224
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