Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.

TexteDécret n°2009-547 du 15 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
  1. TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT
  2. CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000020636427
Texte parentLEGITEXT000022039224
Référencearticle 29 du décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (version du 18 mai 2009)Légifrance →

1. Peuvent être promus, au choix à la classe supérieure de la catégorie T2 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 8e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


CLASSE NORMALE

CLASSE SUPÉRIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

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