RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT
CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000020636423
Texte parentLEGITEXT000022039224
Référencearticle 27 du décret n°2009-547 du 15 mai 2009 (version du 18 mai 2009)Légifrance →
1. Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie T1 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 5e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSE NORMALE DE LA CATÉGORIE T1
CLASSE SUPÉRIEURE DE LA CATÉGORIE T1
Echelons
Ancienneté
Echelons
Ancienneté conservée
11e échelon
Avec ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
Avec ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
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