1. A titre exceptionnel, pour la constitution initiale du comité consultatif paritaire national, la représentativité des organisations syndicales, appelées à désigner les représentants du personnel, est appréciée sur la base de la consultation de l'ensemble des agents en fonction au Centre national de la propriété forestière et aux centres régionaux de la propriété forestière, organisée le 29 juillet 2002 en application de l'article R. 221-74 du code forestier.
Décret n°2004-423 du 12 mai 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteDécret n°2004-423 du 12 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000022039187
Texte parentLEGITEXT000022039245
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.