Texte consolidé · Décret

Décret n° 2004-423 du 12 mai 2004 relatif au comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national de la propriété forestière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mai 2004
NatureDécret
Signé le12 mai 2004
Publié le19 mai 2004
Articles4 articles en vigueur
NORAGRA0400589D
IdentifiantLEGITEXT000022039245
RéférenceDécret n° 2004-423 du 12 mai 2004 relatif au comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national de la propriété forestière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 221-1 et suivants et R. 221-67 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15 et 17 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000022039193

1. Il est institué auprès du directeur du Centre national de la propriété forestière un comité consultatif paritaire national. Celui-ci est compétent, par dérogation au décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions relevant de la compétence des comités techniques paritaires et qui sont communes au Centre national de la propriété forestière et à tous les centres régionaux de la propriété forestière ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux de la propriété forestière ou à plusieurs d'entre eux.

Article 2 LEGIARTI000022039190

1. Par dérogation à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par le directeur général du Centre national de la propriété forestière parmi les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière. Le directeur général siège en qualité de président.

2. Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents appartenant au centre national professionnel ou à un centre régional de la propriété forestière.

Article 3 LEGIARTI000022039187

1. A titre exceptionnel, pour la constitution initiale du comité consultatif paritaire national, la représentativité des organisations syndicales, appelées à désigner les représentants du personnel, est appréciée sur la base de la consultation de l'ensemble des agents en fonction au Centre national de la propriété forestière et aux centres régionaux de la propriété forestière, organisée le 29 juillet 2002 en application de l'article R. 221-74 du code forestier.

Article 4 LEGIARTI000006230816

1. Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mai 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022039245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.