Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE II : COMPOSITION
  1. TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
  2. CHAPITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000022044509
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 12 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. I. ― Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par la démission du mandat, le décès, la perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.

2. Pour les représentants du premier collège, elles prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.

3. II. ― Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :

4. 1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

5. 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

6. 3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.

7. III. ― Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies au 3° du II du présent article.

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