Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et L. 1432-12 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère chargé des affaires sociales en date du 26 mars 2010 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les comités d'entreprise des organismes de l'assurance maladie ont été consultés en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration et section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 50 LEGIARTI000022875887
1. Les dispositions figurant dans le présent titre sont applicables jusqu'à la première élection des représentants du personnel au sein des comités d'agence, qui doit avoir lieu à compter du 1er janvier 2011 et dans un délai de six mois.
Article 51 LEGIARTI000022044469
1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et pour la période s'écoulant jusqu'à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ces conditions s'apprécient par collège.
Article 52 LEGIARTI000022044470
1. Jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article 50, le directeur général de l'agence exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d'agence est compétent après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés à l'article 51 qu'il réunit à cet effet.
2. Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l'agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.
Article 53 LEGIARTI000022044471
1. Les représentants des organisations syndicales et le directeur général de l'agence négocient les protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles 14 et 43. A défaut d'accord, le directeur général d'agence fixe les règles d'organisation des élections.
Article 54 LEGIARTI000022044472
1. Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.
Article 55 LEGIARTI000022044474
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article 56 LEGIARTI000022044475
1. Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
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Code de la santé publique (V)
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