Référencearticle 52 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article 50, le directeur général de l'agence exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d'agence est compétent après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés à l'article 51 qu'il réunit à cet effet.
2. Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l'agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.
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