1. Les représentants des organisations syndicales et le directeur général de l'agence négocient les protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles 14 et 43. A défaut d'accord, le directeur général d'agence fixe les règles d'organisation des élections.
Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022044471
Texte parentLEGITEXT000022044433
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