1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et pour la période s'écoulant jusqu'à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ces conditions s'apprécient par collège.
Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022044469
Texte parentLEGITEXT000022044433
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