1. Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.
Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022044472
Texte parentLEGITEXT000022044433
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