Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementCHAPITRE II : COMPOSITION
TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
CHAPITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000022044494
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 15 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives de l'agence.
2. A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'article 13 et à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
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