Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE II : COMPOSITION
  1. TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
  2. CHAPITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000022044500
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 16 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence, les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

2. Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :

3. 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;

4. 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

5. 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employé depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

6. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022044500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.