Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE II : COMPOSITION
  1. TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
  2. CHAPITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000022044498
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 22 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union ou à une même fédération de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.

2. Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union ou la fédération de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

3. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Aller plus loin

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