Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE II : COMPOSITION
  1. TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
  2. CHAPITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000022044506
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 23 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les articles 19 et 20 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

2. Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

3. Ces conditions sont appréciées par collège.

4. Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 14 lorsque aucune organisation remplissant les conditions fixées à l'article 19 n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022044506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.