Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementCHAPITRE II : COMPOSITION
TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
CHAPITRE II : COMPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000022044508
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 24 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
2. Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
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