1. Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
- TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
- CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022044517
Texte parentLEGITEXT000022044433
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