Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
  1. TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
  2. CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022044517
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 31 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022044517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.