1. Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
Rattachement
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
- TITRE IER : LE COMITE D'AGENCE
- CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022044520
Texte parentLEGITEXT000022044433
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