Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementTITRE II : DELEGUES DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000022044456
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 43 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné au 2° du I de l'article 10. Leur élection se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants du personnel au second collège du comité d'agence.

2. Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.

3. L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.

4. L'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.

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