1. Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article 12.
Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementTITRE II : DELEGUES DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000022044453
Texte parentLEGITEXT000022044433
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