Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementTITRE III : REPRESENTATION SYNDICALE
IdentifiantLEGIARTI000022044461
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 48 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La désignation du délégué syndical en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par les mêmes articles du code du travail, s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges mentionnés au I de l'article 10.

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