Décret n°2010-341 du 31 mars 2010 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-341 du 31 mars 2010
RattachementTITRE III : REPRESENTATION SYNDICALE
IdentifiantLEGIARTI000022044465
Texte parentLEGITEXT000022044433
Référencearticle 49 du décret n°2010-341 du 31 mars 2010 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La validité des accords collectifs de travail, prévus par le livre deuxième de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article 10.

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