Décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 avril 2010.

TexteDécret n° 2010-362 du 8 avril 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022079276
Texte parentLEGITEXT000022079246
Référencearticle 8 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 (version du 10 avril 2010)Légifrance →

1. Les directeurs généraux et directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la fin de leur mandat en cours. Ils sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur général et directeur régi par le présent décret.

2. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur général ou de directeur puisse excéder dix ans.

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