Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 2010
NatureDécret
Signé le8 avril 2010
Publié le9 avril 2010
Articles14 articles en vigueur
NORAGRS0925668D
IdentifiantLEGITEXT000022079246
RéférenceDécret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture et portant statut particulier des professeurs et chefs de travaux de ces établissements ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 94-1225 du 30 décembre 1994 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;

Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;

Vu le décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 modifié portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;

Vu le décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;

Vu le décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;

Vu le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;

Vu le décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 25 février 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) du 8 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 LEGIARTI000049450397

1. Sont régis par le présent décret les emplois de :

2. - directeur général et directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime ;

3. - directeur d'école interne des établissements d'enseignement supérieur agricole publics qui sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Article 2 LEGIARTI000049450405

1. I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les fonctionnaires :

2. 1° Appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ;

3. 2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;

4. 3° Les ingénieurs territoriaux ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur principal ;

5. 4° Les vétérinaires territoriaux ayant au moins accédé au grade de la hors classe ;

6. 5° Les vétérinaires des armées ayant au moins accédé au grade de commandant ou assimilé.

7. Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

8. Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent doivent justifier d'au moins dix années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise. Les activités dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la recherche sont prises en compte.

9. II. - Les directeurs généraux sont nommés par décret, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.

10. III. - Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration. Toutefois, le directeur de l'établissement mentionné au 9° de l'article D. 812-1 du code rural est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

11. IV. - Les directeurs des écoles internes sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil de l'école interne, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois.

12. V. - Par dérogation aux dispositions des II, III, et IV, lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 3 LEGIARTI000049450413

1. Les emplois de directeur général et de directeur comportent cinq échelons communs.

2. L'emploi de directeur d'école interne comporte quatre échelons.

3. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de directeur général, de directeur d'école interne et de directeur est de deux ans et demi.

4. Le 5e échelon n'est accessible qu'aux directeurs généraux et directeurs dont les établissements figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

Article 4 LEGIARTI000049450416

1. Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

2. Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

3. Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.

Article 4-1 LEGIARTI000049448795

1. Les fonctionnaires et militaires détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient préalablement à leur nomination.

2. Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade ou ancien emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

3. Toutefois, les fonctionnaires et militaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 5 LEGIARTI000049450423

1. Toute vacance d'emploi de directeur général, de directeur d'école interne et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques.

Article 6 LEGIARTI000049450426

1. Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision est précédée d'un entretien. Elle est motivée.

2. Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.

Article 7 LEGIARTI000022806564

1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8 LEGIARTI000022079276

1. Les directeurs généraux et directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la fin de leur mandat en cours. Ils sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur général et directeur régi par le présent décret.

2. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur général ou de directeur puisse excéder dix ans.

Article 9 LEGIARTI000022079278

1. Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante :

2. 1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ;

3. 2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Directeur de classe exceptionnelle

Directeur général et directeur


1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Directeur de classe normale



3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4. En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.

Article 10 LEGIARTI000022079280

A modifié :

  • Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 : art. 9
  • Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006 : art. 8
  • Décret n°2008-616 du 27 juin 2008 : art. 8
  • Décret n°2009-189 du 18 février 2009 : art. 7
  • Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 : art. 9
  • Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 : art. 8

Article 12 LEGIARTI000022079282

A modifié :

A abrogé :

  • Décret n°64-451 du 25 mai 1964 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8
  • Décret n°64-452 du 25 mai 1964 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14
    Divisions : Dispositions transitoires.
  • Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
    Divisions : Chapitre Ier : Personnel de direction.
  • Décret n°66-314 du 17 mai 1966 : art. 9, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
    Divisions : CHAPITRE 1er : Dispositions générales. ; CHAPITRE 2 : Dispositions transitoires. ; CHAPITRE 3 : Dispositions concernant les retraités.
  • Décret n°76-195 du 12 février 1976 : art. 8, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
    Divisions : CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Dispositions transitoires. ; CHAPITRE III : Dispositions concernant les retraités.
  • Décret n°78-117 du 27 janvier 1978 : art. 2, art. 23, art. 24
    Divisions : TITRE Ier : La direction. ; TITRE VI : Dispositions finales.
  • Décret n°80-936 du 25 novembre 1980 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
  • Décret n°88-1144 du 21 décembre 1988 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
  • Décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 : art. 5

Article 13 LEGIARTI000022079284

1. Le Premier ministre, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 avril 2010).

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