Article 1 JORFARTI000022078870
Sont régis par le présent décret les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture et portant statut particulier des professeurs et chefs de travaux de ces établissements ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 94-1225 du 30 décembre 1994 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié portant création de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
Vu le décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 modifié portant création du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
Vu le décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;
Vu le décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
Vu le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
Vu le décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 25 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) du 8 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Sont régis par le présent décret les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural.
I. ― Peuvent être nommés dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural les agents relevant des catégories de personnels suivantes :
1° Les professeurs et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ;
2° Les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
3° Les directeurs et les chargés de recherche ;
4° Les ingénieurs de recherche ;
5° Les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts ;
6° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire ;
7° Les inspecteurs généraux de l'agriculture ;
8° Les administrateurs civils hors classe ;
9° Les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général, directeur, directeur adjoint, chef de service, sous-directeur ou expert de haut niveau ou directeur de projet dans une administration centrale pendant au moins cinq ans.
Les intéressés doivent, en outre, appartenir à un corps de catégorie A, être titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et détenir un indice au moins égal à l'indice brut 950.
II. - Les directeurs généraux sont nommés par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.
III. - Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration. Toutefois, le directeur de l'établissement mentionné au 9° de l'article D. 812-1 du code rural est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les emplois de directeur général et de directeur comportent cinq échelons communs.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et demi.
Le 5e échelon n'est accessible qu'aux directeurs généraux et directeurs dont les établissements figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur général ou de directeur sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
Toute vacance d'emploi de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Tout fonctionnaire nommé à l'un des emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat de directeur général et de directeur.
Les directeurs généraux et directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la fin de leur mandat en cours. Ils sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur général et directeur régi par le présent décret.
Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur général ou de directeur puisse excéder dix ans.
Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante : 1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ; 2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Directeur de classe exceptionnelle | Directeur général et directeur | |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
Directeur de classe normale | ||
3e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.
I.-L'article 9 du décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le directeur général est nommé par décret dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. »
II. ― L'article 8 du décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le directeur général est nommé par décret dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. »
III.-L'article 8 du décret du 27 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le directeur général est nommé par décret dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. »
IV.-L'article 7 du décret du 18 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le directeur général est nommé par décret dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. »
V.-L'article 9 du décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le directeur général est nommé par décret dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. »
VI.-L'article 8 du décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le directeur général est nommé par décret dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. »
A l'article R. 812-35 du code rural, après le mot : « agronomiques » sont insérés les mots : « mentionnées aux d et e de l'article R. 812-33 ».
I.-Le premier alinéa de l'article R. 812-11 du code rural est supprimé.
II.-Sont abrogés :
1° Le décret n° 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires ;
2° Le décret n° 64-452 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;
3° Le chapitre Ier du décret du 1er juillet 1965 susvisé ;
4° Le décret n° 66-314 du 17 mai 1966 relatif au statut particulier du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
5° Le décret n° 66-933 du 14 décembre 1966 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur et de directeur adjoint de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
6° Le décret n° 76-195 du 12 février 1976 relatif au statut du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture ;
7° Le décret n° 78-117 du 27 janvier 1978 relatif aux structures des écoles nationales vétérinaires ;
8° Le décret n° 80-936 du 25 novembre 1980 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture ;
9° Le décret n° 81-598 du 18 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement à l'emploi de directeur du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
10° Le décret n° 88-1144 du 21 décembre 1988 fixant les conditions de nomination à l'emploi de directeur d'école nationale vétérinaire ;
11° L'article 5 du décret du 30 décembre 1994 susvisé.
Le Premier ministre, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.