Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5 et L. 717-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et L. 812-3 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon en date du 29 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon en date du 7 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'université de Dijon en date du 17 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 20 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'université de Dijon du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 JORFARTI000020280079
L'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Le siège de l'établissement est à Dijon.
L'établissement est rattaché à l'université de Dijon. Des conventions en précisent les modalités.
Article 2 JORFARTI000020280081
L'établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils exercent les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application. Toutefois, chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code de l'éducation.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exercent, chacun en ce qui le concerne, les attributions prévues par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.
L'inspection de l'enseignement agricole exerce conjointement avec l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche les attributions prévues par l'article L. 719-9 du même code.
Article 3 JORFARTI000020280085
Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural, l'établissement est une école d'ingénieurs qui exerce les missions suivantes :
1° Il dispense principalement des formations d'ingénieurs en sciences et techniques agronomiques, agroalimentaires, et en sciences et techniques de l'environnement et des territoires. Il exerce dans ces domaines des activités de formation initiale et continue, notamment pour les fonctionnaires, de recherche, de diffusion des connaissances, de coopération scientifique et technique, de transfert de technologie et d'aide à la création d'entreprise.
2° Il assure la formation à distance pour l'enseignement supérieur et technique.
3° Il mène des activités de recherche et d'ingénierie dans les domaines des sciences et techniques de l'éducation, de l'information et de la communication.
4° Il produit, édite et diffuse des ressources éducatives.
5° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
Dans le cadre de ses missions, l'établissement développe des actions de coopération internationale.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4 JORFARTI000020280087
L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.
Il est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général.
L'établissement comprend des départements d'enseignement, de recherche et d'ingénierie, des unités de recherche, des services et, le cas échéant, des services communs, des instituts et des écoles, créés par délibération du conseil d'administration.
Il comprend l'institut EDUTER, qui assure notamment les missions prévues aux 3° et 4° de l'article 3.
Article 5 JORFARTI000020280088
Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres ainsi répartis :
a) Membres de droit :
― un représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son suppléant ;
― un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son suppléant ;
― le président de l'université de Dijon ou son suppléant ;
― un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ou son suppléant, désigné par le président-directeur général de l'établissement ;
― deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés respectivement par leur organe délibérant ou leurs suppléants ; ces collectivités sont choisies par le conseil d'administration.
b) Membres nommés :
― huit personnalités qualifiées, dont deux personnalités scientifiques étrangères, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement désignées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, dont quatre sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et quatre sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
c) Membres élus :
― deux représentants des professeurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des professeurs relevant du décret du 21 février 1992 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des maîtres de conférences relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des maîtres de conférences relevant du décret du 21 février 1992 susvisé et personnels assimilés ;
― un représentant des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des autres personnels enseignants ;
― trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
― deux représentants des étudiants.
Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnalités désignées au b.
Article 6 JORFARTI000020280093
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;
2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
3° L'organisation interne de l'établissement, notamment la création des départements d'enseignement, de recherche et d'ingénierie, des unités de recherche, des services et des services communs, des instituts et des écoles. Il en approuve les statuts respectifs ;
4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ;
5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
6° La coopération avec l'université de Dijon et les autres établissements concernés ;
7° La politique d'ingénierie éducative ;
8° Le budget et ses décisions modificatives ;
9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
10° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 20 ;
11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
12° Les contrats, conventions et marchés ;
13° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
14° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
15° La participation à toute forme de groupement public ou privé, la création de fondations universitaires ou partenariales et de filiales ;
16° L'acceptation des dons et legs ;
17° Les emprunts ;
18° Les actions en justice et les transactions ;
Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10°, 12°, 14°, 16° et 18°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs des instituts et des écoles, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Article 7 JORFARTI000020280094
Le directeur général est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans l'établissement. Il est nommé pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.
Article 8 JORFARTI000020280095
Le directeur général assure la direction de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget.
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il nomme le directeur général adjoint et le directeur de l'institut EDUTER et à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu ce pouvoir.
4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services de l'établissement ainsi que de l'attribution des locaux.
5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration.
6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement. Il peut faire appel à la force publique dans les locaux qui relèvent directement et exclusivement de sa responsabilité.
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.
Article 9 JORFARTI000020280096
Le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres ainsi répartis :
a) Le directeur général de l'établissement.
b) Douze membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'établissement :
― trois représentants d'organismes de recherche ;
― six personnalités scientifiques représentatives des domaines de recherche de l'établissement ;
― trois représentants d'organismes de valorisation de la recherche, d'instituts techniques ou de fédérations professionnelles.
c) Douze membres élus :
― deux représentants des professeurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des professeurs relevant du décret du 21 février 1992 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des maîtres de conférences relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des maîtres de conférences relevant du décret du 21 février 1992 susvisé et personnels assimilés ;
― un représentant des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des autres personnels enseignants ;
― deux représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ;
― un représentant des étudiants inscrits en doctorat.
Le conseil scientifique élit le président et le vice-président.
Article 10 JORFARTI000020280101
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation.
Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs et la politique d'emplois les concernant, sur la création ou la transformation d'unités de recherche, sur toute question relative aux formations doctorales et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.
Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et sur la politique de valorisation des résultats de la recherche de l'établissement.
Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche.
Article 11 JORFARTI000020280102
Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder vingt et un membres. Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, il comprend en nombre égal des représentants élus des professeurs et assimilés, d'une part, des maîtres de conférences et assimilés et des autres personnels enseignants, d'autre part.
Article 12 JORFARTI000020280103
Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et, dans une formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur agricole, il exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 40, 41 et 52 du décret du 21 février 1992 susvisé.
Article 13 JORFARTI000020280105
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend vingt-cinq membres ainsi répartis :
a) Le directeur général ou son représentant, président.
b) Quatre personnalités désignées par le conseil d'administration, dont deux représentant le monde professionnel, une représentant l'université de Dijon et une représentant un établissement d'enseignement supérieur ou d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture.
c) Vingt membres élus :
― deux représentants des professeurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des professeurs relevant du décret du 21 février 1992 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des maîtres de conférences relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé et personnels assimilés ;
― deux représentants des maîtres de conférences relevant du décret du 21 février 1992 susvisé et personnels assimilés ;
― un représentant des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des autres personnels enseignants ;
― trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
― huit représentants des étudiants.
Le conseil élit un vice-président.
Article 14 JORFARTI000020280110
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études, les demandes d'habilitation de nouveaux diplômes et les projets de nouvelles filières ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études.
Il émet un avis sur l'organisation des départements, sur le projet d'établissement et le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.
Il propose les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et à améliorer leurs conditions de vie et de travail.
Il examine, notamment, les mesures relatives aux activités de soutien aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
Article 15 JORFARTI000020280111
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture peuvent décider de proroger conjointement le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du directeur général de l'établissement, ou de la moitié au moins de leurs membres.
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Le président de chaque conseil peut inviter aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Ces invités siègent avec voix consultative.
Article 16 JORFARTI000020280112
Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.
Article 17 JORFARTI000020280113
Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus et les membres de droit du conseil d'administration sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 18 JORFARTI000020280114
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Pour toutes les élections, les élèves fonctionnaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants.
Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
TITRE IV : REGIME FINANCIER
Article 19 JORFARTI000020280115
Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé. Les instituts et les écoles mentionnés à l'article 4 disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement qui est élaboré, voté et exécuté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du même décret.
Le directeur général de l'établissement peut désigner comme ordonnateurs secondaires, pour l'exécution de leur budget propre, les directeurs des instituts et des écoles mentionnés à l'article 4.
Article 20 JORFARTI000020280118
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 10° de l'article 6.
Article 21 JORFARTI000020280119
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et du budget.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22 JORFARTI000020280120
Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon sont dévolus à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement.
Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation affectés à l'université de Dijon sont transférés à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement.
Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de l'université de Dijon sont affectés à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement.
Les comptes financiers de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon relatifs aux exercices 2008 et 2009 sont établis par l'agent comptable en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement.
Article 23 JORFARTI000020280121
Le directeur de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon est nommé directeur général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement jusqu'au terme de son mandat en cours.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition de l'université de Dijon est nommé directeur général adjoint de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement jusqu'au terme de son mandat en cours.
Le secrétaire général de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon est nommé secrétaire général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement jusqu'au terme de son mandat en cours.
Article 24 JORFARTI000020280122
Il est institué, au sein de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, un conseil d'administration provisoire de vingt-huit membres, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture parmi les membres des conseils chargés d'administrer les deux établissements mentionnés à l'article 22, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils.
Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui sont les leurs jusqu'à leur mise en place respective.
Par dérogation à l'article 30 du décret du 14 juin 1994 susvisé, le conseil d'administration provisoire arrête le premier budget de l'établissement.
Article 25 JORFARTI000020280124
Le diplôme délivré à un étudiant inscrit, à la date de création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de l'université de Dijon l'est au titre de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.
Article 26 JORFARTI000020280125
Au 5° de l'article D. 812-1 du code rural, les mots : « l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon » sont remplacés par les mots : « Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ».
Article 27 JORFARTI000020280127
A l'article 3 du décret du 15 mars 2000 susvisé, après les mots : « Institut national des langues et civilisations orientales » sont ajoutés les mots : « l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ».
Article 28 JORFARTI000020280129
Sont abrogés :
― les décrets n° 93-598 et n° 93-739 des 26 et 29 mars 1993 modifiés portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
― à l'article 1er du décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques, les mots : « l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation ».
Article 29 JORFARTI000020280132
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de la disposition de l'article 7 fixant la durée du mandat du directeur général.
Article 30 JORFARTI000020280133
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.
Article 31 JORFARTI000020280135
Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
Textes cités liens · DILA9
Code de l'éducation - art. L123-5 (V)
Code rural - art. L812-3 (V)
Code du travail - art. L812-1 (V)
Cité par 12 textes
Code de l'éducation - art. D717-2 (M)