Arrêté du 12 mars 2010 · Article

Article 5

Article abrogé.

TexteArrêté du 12 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022079432
Texte parentLEGITEXT000022079396
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 mars 2010 (version du 10 avril 2010)Légifrance →

1. La répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) pour les navires immatriculés en océan Atlantique se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2010 et comme indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.

2. Les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

3. ― un permis de pêche spécial « thon rouge » ; et

4. ― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 m.

5. Cette notification devra être transmise dans un délai maximal de quinze jours après la publication du présent arrêté. Si cette notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

6. De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant :

7. ― un permis de pêche spécial « thon rouge » ; et

8. ― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 m.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022079432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.