Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 mars 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 2010
NatureArrêté
Signé le12 mars 2010
Publié le9 avril 2010
Articles13 articles en vigueur
NORAGRM1004537A
IdentifiantLEGITEXT000022079396
RéférenceArrêté du 12 mars 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2010, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000022079414

A abrogé :

  • Arrêté du 28 janvier 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
    Divisions : Art. 3 bis ; Annexe ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II

Article 2 LEGIARTI000022079430

1. Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France par le règlement (CE) du Conseil établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, est réparti, pour l'année 2010, dans les proportions suivantes :

2. 89 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites aux articles 3 et 4, soit 1 800 t ;

3. 10 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 5, soit 202 t ;

4. 1 % du quota français est réparti de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative, soit 20 t.

Article 3 LEGIARTI000022079416

1. Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2010 est réparti, pour la mer Méditerranée :

2. 1 699 t entre les navires pêchant à la senne de surface titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

3. 98 t de façon collective entre les navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » ;

4. 3 t de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires.

Article 4 LEGIARTI000022079418

1. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) entre les navires pêchant à la senne de surface titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs ou des groupements de navires à la date du 26 février 2010 et comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000022079432

1. La répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) pour les navires immatriculés en océan Atlantique se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2010 et comme indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.

2. Les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

3. ― un permis de pêche spécial « thon rouge » ; et

4. ― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 m.

5. Cette notification devra être transmise dans un délai maximal de quinze jours après la publication du présent arrêté. Si cette notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

6. De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant :

7. ― un permis de pêche spécial « thon rouge » ; et

8. ― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 m.

Article 6 LEGIARTI000022079420

1. Les organisations de producteurs établissent un plan de gestion du quota de thon rouge et le notifient à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

2. La réserve nationale, figurant dans le tableau de l'annexe II, ne sera répartie qu'après validation de ce plan de gestion par les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 7 LEGIARTI000022079434

1. Pour les navires immatriculés en océan Atlantique, un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les organisations de producteurs, le groupement des hors OP ou un groupement de navires. Ces échanges doivent être notifiés au ministre chargé des pêches maritimes.

2. Pour les navires pêchant à la senne de surface immatriculés en mer Méditerranée, un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre l'organisation de producteur SATHOAN et le groupement de navires STM, sous réserve que ce transfert puisse respecter les dispositions relatives au plan de pêche. Ces échanges doivent être notifiés au ministre chargé des pêches maritimes.

3. Aucun transfert de quota ne peut avoir lieu entre les navires immatriculés en mer Méditerranée pêchant à la senne de surface et les navires immatriculés en mer Méditerranée pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre.

Article 8 LEGIARTI000022079422

1. Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 9 LEGIARTI000022079424

1. Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.

2. L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

3. Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.

Article 10 LEGIARTI000022079426

1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 11 LEGIARTI000022079428

1. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000022079412

Numéro
du navire

Nom du navire

Quota 2010 (en t) en mer méditerranée

Quota 2010 (en t)
en Océan Atlantique à l'est
de la longitude 45° ouest

OP
SATHOAN

781462

JEAN MARIE CHRISTIAN 3

118

0

900265

JEAN MARIE CHRISTIAN 6

161

0

900270

JEAN MARIE CHRISTIAN 7

161

0

925310

JANVIER LOUIS RAPHAEL

206

0

859076

ST SOPHIE FRANCOIS 2

81

0

923752

ST SOPHIE FRANCOIS 3

80

0

819571

JANVIER GIORDANO

83

0

TOTAL SA THOAN

890

0

Groupement
de navires
STM

308341

JUANICO LUCIEN RAFAEL

110

0

914222

SALVADOR PIERRE JOSE

191

0

669329

GERARD LUC 3

62

0

900236

GERARD LUC IV

65

0

860730

VILLE D'ARZEW 2

62

0

916344

GERALD JEAN III

62

0

916469

GERALD JEAN IV

62

0

819572

ANNE ANTOINE 2

93

0

TOTAL STM

707

0

Hors OP

863686

CHRISDERIC II

51

0

924880

VILLE D'AGDE IV

51

0

TOTAL Hors OP

102

0

Total

1 699

0

Article Annexe II LEGIARTI000022080615

QUOTA 2010
(en t)
en océan Atlantique
à l'est de la longitude
45° O

QUOTA 2010
(en t)
en mer Méditerranée

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)


0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)


0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée)


1

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)


1

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB)


3

0

Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA)


40

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)


0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée


10

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu


1

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)


5

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière


1

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP)


1

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP Sud)


37

0

Navires non adhérents d'une organisation de producteurs


1

0

Réserve nationale pour les navires immatriculés en océan Atlantique


101

0

Total

202

0

Fait à Paris, le 12 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, L. Laisne

Textes cités liens · DILA4

règlement (CE) n° 1224/2009
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 avril 2010).

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