Article abrogé, en vigueur du 10 avril 2010 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000022079449
Texte parentLEGITEXT000022079437
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 mars 2010 (version du 10 avril 2010)Légifrance →
1. L'organisation générale et le calendrier de la formation mentionnée à l'article 2 ci-dessus sont définis chaque année au niveau national par la direction chargée des personnels d'encadrement.
2. Elle comprend, d'une part, le stage en responsabilité dans l'académie d'affectation et, d'autre part, des sessions de formations académiques, interacadémiques ou nationales, dont le cahier des charges est établi par l'Ecole supérieure de l'éducation nationale.
3. Ces sessions peuvent aussi être proposées au sein de services chargés de l'éducation dans des pays européens, d'établissements et organismes publics ou en entreprise.
4. Les sessions de formation, dont la durée minimale est de soixante-dix jours, sont complétées, lors de l'année qui suit la titularisation, par un droit d'inscription prioritaire aux stages de formation continue.
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