Décret n°2010-369 du 13 avril 2010 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-369 du 13 avril 2010
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000022094253
Texte parentLEGITEXT000022094250
RéférenceAnnexe du décret n°2010-369 du 13 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E Rubriques créées

2. A. ― Nomenclature des installations classées :

3. N°

4. DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

5. A, D, S, C (1)

6. RAYON (2)

7. 2712

8. Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage, la surface étant supérieure à 50 m².

9. A

10. 1

11. 2713

12. Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. La surface étant :

13. 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;

14. A

15. 1

16. 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².

17. D

18. 2714

19. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :

20. 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;

21. A

22. 1

23. 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

24. D

25. 2715

26. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.

27. D

28. 2716

29. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :

30. 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;

31. A

32. 1

33. 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

34. DC

35. 2717

36. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719.

37. 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations.

38. AS

39. 2

40. 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations.

41. A

42. 2

43. 2718

44. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :

45. 1. Supérieure ou égale à 1 t ;

46. A

47. 2

48. 2. Inférieure à 1 t.

49. DC

50. 2719

51. Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.

52. D

53. 2720

54. Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).

55. 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

56. A

57. 2

58. 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.

59. A

60. 1

61. 2760

62. Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement.

63. 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

64. A

65. 2

66. 2. Installation de stockage de déchets non dangereux.

67. A

68. 1

69. 2770

70. Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

71. 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

72. a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ;

73. AS

74. 3

75. b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

76. A

77. 2

78. 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

79. A

80. 2

81. 2771

82. Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

83. A

84. 2

85. 2790

86. Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770.

87. 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

88. a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ;

89. AS

90. 3

91. b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

92. A

93. 2

94. 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

95. A

96. 2

97. 2791

98. Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La quantité de déchets traités étant :

99. 1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;

100. A

101. 2

102. 2. Inférieure à 10 t/j.

103. DC

104. 2795

105. Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux La quantité d'eau mise en œuvre étant :

106. 1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;

107. A

108. 1

109. 2. Inférieure à 20 m³/j.

110. DC

111. (1) S : servitude d'utilité publique, A : autorisation, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

112. Rubriques modifiées

113. A. ― Nomenclature des installations classées :

114. N°

115. DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

116. A, D, S, C (1)

117. RAYON (2)

118. 2515

119. Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

120. 1. Supérieure à 200 kW ;

121. A

122. 2

123. 2. Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW.

124. D

125. 2516

126. Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de stockage étant :

127. 1. Supérieure à 25 000 m³ ;

128. A

129. 3

130. 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.

131. D

132. 2517

133. Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :

134. 1. Supérieure à 75 000 m³ ;

135. A

136. 3

137. 2. Supérieure à 15 000 m³ mais inférieure ou égale à 75 000 m³.

138. D

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe (2) à l'article R511-9

Aller plus loin

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