Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : AGISSEMENTS INTERDITS
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
  2. CHAPITRE IV : AGISSEMENTS INTERDITS
IdentifiantLEGIARTI000022098644
Texte parentLEGITEXT000022098618
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles L. 232-9 et L. 232-10 du même code sont ainsi rédigés :

2. « Art.L. 232-9.-Il est interdit à tout sportif :

3. « 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;

4. « 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

5. « L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :

6. « a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;

7. « b) Peut se prévaloir d'une déclaration d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 232-2 ;

8. « c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.

9. « La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

10. « Art.L. 232-10.-Il est interdit à toute personne de :

11. « 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

12. « 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

13. « 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

14. « 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

15. « 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022098644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.