Arrêté du 15 avril 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 15 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000042375912
Texte parentLEGITEXT000022099143
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 avril 2010 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'annexe II.

2. Les dispositions applicables aux installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à 150 000 m3 autorisées entre le 17 avril 2010 et le 1er janvier 2021 et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe IV. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.

3. Dans le cas d'une extension d'une installation existante ou d'un installation d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à 150 000 m3 autorisée entre le 17 avril 2010 et le 1er janvier 2021 nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042375912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.