Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-391 du 20 avril 2010
Rattachement
SECTION 3 : LE CONSEIL SYNDICAL
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. SECTION 3 : LE CONSEIL SYNDICAL
IdentifiantLEGIARTI000022123239
Texte parentLEGITEXT000022123189
Référencearticle 12 du décret n°2010-391 du 20 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 26 est complété par les deux alinéas suivants :

2. « Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.

3. « L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022123239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.