Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-391 du 20 avril 2010
RattachementSECTION 3 : LE CONSEIL SYNDICAL
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 3 : LE CONSEIL SYNDICAL
IdentifiantLEGIARTI000022123239
Texte parentLEGITEXT000022123189
Référencearticle 12 du décret n°2010-391 du 20 avril 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 26 est complété par les deux alinéas suivants :
2. « Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.
3. « L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 26
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