Article 1 LEGIARTI000022123273
1. Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : Copropriétaires et professionnels (syndics de copropriété, magistrats). Objet : Modalités d'application des dispositions législatives relatives aux résidences-services et à la prévention des difficultés des syndicats de copropriété. Entrée en vigueur : Différée au 1er novembre 2010 pour les dispositions relatives aux résidences-services, et au 1er juin 2010 pour les autres dispositions. Notice : Le décret modifie à trois titres le décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété. En premier lieu, il précise les modalités d'application du chapitre IV bis de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, relatif aux résidences-services. En vertu des dispositions de ce chapitre, un syndicat de copropriétaires peut fournir aux occupants de l'immeuble des services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Le décret prévoit en particulier les mentions minimales que doit comporter la convention en vertu de laquelle les services sont apportés par un tiers, les obligations comptables auxquelles sont soumis les syndicats de copropriétaires qui fournissent eux-mêmes les services et les dispositions applicables en cas de contestation. En deuxième lieu, le décret précise la procédure de prévention des difficultés des syndicats de copropriétaires prévue par les articles 29-1A et 29-1B de la loi du 10 juillet 1965. Cette procédure permet au syndic de copropriété, aux copropriétaires et aux créanciers, à partir d'un certain seuil d'impayés, de saisir le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un mandataire ad hoc. Le décret précise notamment la notion d'impayés, les modalités de l'information du conseil syndical, la procédure applicable devant le président du tribunal de grande instance et les possibilités d'assistance du mandataire ad hoc. En dernier lieu, le décret apporte des modifications ponctuelles au décret du 17 mars 1967, destinées à prendre en considération des modifications législatives, des évolutions jurisprudentielles, ou encore un certain nombre d'observations faites par les praticiens. Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 1792-4-1 et 2374 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 443-15 et L. 615-6 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret.
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1. A la section IX, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 66-1.-Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
3. « I. ― Les termes : " tribunal judiciaire ” et " tribunal d'instance ” sont remplacés par les termes : " tribunal de première instance ” et les termes : " fichier immobilier ” par les termes : " livre foncier ”.
4. « II. ― Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes du présent décret dans leur rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :
5. « 1° A l'article 11 :
6. « a) Les 10°, 12° et 13° du I et le 4° du II ;
7. « b) Le 7° lorsque le projet de résolution relève des paragraphes g ou 1 de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou du paragraphe g cité au c de l'article 26 de la même loi ;
8. « 2° A l'article 16, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation. ” ;
9. « 3° La section IV bis ;
10. « 4° L'article 33-2 et la sous-section 2 de la section VII ;
11. « 5° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 55 ;
12. « III. ― A l'article 28, les mots : " des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et ” et les mots : " En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 précité, ” sont supprimés ;
13. « IV. ― A l'article 33, les diagnostics techniques ne comprennent pas le diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. »
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles relatives aux résidences-services figurant à son article 7 et de son chapitre II qui entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de cette publication.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, Benoist Apparu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 2010).