Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-391 du 20 avril 2010
RattachementSECTION 4 : LE SYNDIC
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 4 : LE SYNDIC
IdentifiantLEGIARTI000022123255
Texte parentLEGITEXT000022123189
Référencearticle 20 du décret n°2010-391 du 20 avril 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 37 est complété par l'alinéa suivant :
2. « Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 37
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.