Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-391 du 20 avril 2010
Rattachement
SECTION 4 : LE SYNDIC
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. SECTION 4 : LE SYNDIC
IdentifiantLEGIARTI000022123241
Texte parentLEGITEXT000022123189
Référencearticle 13 du décret n°2010-391 du 20 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 28 est ainsi rédigé :

2. « En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022123241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.