Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-391 du 20 avril 2010
RattachementSECTION 4 : LE SYNDIC
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 4 : LE SYNDIC
IdentifiantLEGIARTI000022123241
Texte parentLEGITEXT000022123189
Référencearticle 13 du décret n°2010-391 du 20 avril 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article 28 est ainsi rédigé :
2. « En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 28
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