Texte publié au Journal officiel
1. I. ― La sous-section 2 de la section 7 devient la sous-section 3.
2. II. ― Après la sous-section 1 de la même section, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 : Procédure préventive » qui comprend les articles 61-2 à 61-11 ainsi rédigés :
3. « Art. 61-2.-Ne sont pas considérées comme impayées, pour l'application du premier alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, les sommes devenues exigibles dans le mois précédant la date de clôture de l'exercice.
4. « Art. 61-3.-La demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.
5. « Art. 61-4.-Pour l'information du conseil syndical mentionnée au premier alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic adresse sans délai à chacun de ses membres l'état des impayés avant répartition à la date de la clôture de l'exercice comptable.
6. « Art. 61-5.-L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965 est assurée par l'envoi d'une copie de la requête ou de l'assignation.
7. « Art. 61-6.-Lorsque la demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc est faite en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat, dans les conditions prévues à l'article 485 du code de procédure civile.
8. « Art. 61-7.-La requête ou l'assignation qui tend à la désignation d'un mandataire ad hoc est accompagnée des pièces de nature à justifier la demande.
9. « Avant de statuer, le président du tribunal de grande instance peut entendre tout membre du conseil syndical.
10. « Art. 61-8.-L'ordonnance rendue sur la demande mentionnée à l'article 61-6 n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire.
11. « Art. 61-9.-L'ordonnance est portée sans délai, par le mandataire ad hoc qu'elle désigne, à la connaissance des copropriétaires par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12. « Cette communication reproduit le texte de l'article 490 du code de procédure civile lorsque le président a statué comme en matière de référé ou celui de l'article 496 du même code s'il a statué sur requête.
13. « Art. 61-10.-Le président du tribunal de grande instance peut autoriser le mandataire ad hoc, à la demande de celui-ci et à ses frais, à se faire assister de tout technicien pour l'accomplissement de sa mission, sur une question particulière.
14. « Art. 61-11.-Le syndic informe les copropriétaires qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport du mandataire ad hoc dans les conditions de l'article 62-12. Une copie de tout ou partie du rapport est adressée par le syndic aux copropriétaires qui en font la demande, aux frais de ces derniers. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Divisions : Sous-section 3 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté. ; Sous-section 2 : Procédure préventive
A créé :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : art. 61-2, art. 61-3, art. 61-4, art. 61-5, art. 61-6, art. 61-7, art. 61-8, art. 61-9, art. 61-10, art. 61-11