Arrêté du 14 avril 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 avril 2010.

TexteArrêté du 14 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022128437
Texte parentLEGITEXT000022128415
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (version du 24 avril 2010)Légifrance →

1. I.-A l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quotas laitiers, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural, et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre des articles 2 et 4 de l'arrêté du 23 juin 2009 susvisé, une quantité à hauteur de 20 % des quotas libérés en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2010 (arrêté de campagne ventes directes) susvisé ainsi que la hausse du quota national entre les campagnes 2008-2009 et 2010-2011 telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé sont réallouées par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :

2. a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en termes d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2010-2011 ;

3. b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1945 engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2010-2011 ;

4. c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1945 engagés dans un projet de développement de leur atelier de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2010-2011.

5. II.-Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale des territoires (et de la mer) dont relève le siège de leur exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022128437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.