Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2010 au 27 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022134588
Texte parentLEGITEXT000022134577
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 avril 2010 (version du 25 avril 2010)Légifrance →
1. Les deux concours ont lieu simultanément. Ils comportent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Les candidats au concours externe disposant d'une expérience professionnelle minimale de trois ans sur des fonctions de cadre technique peuvent opter, au moment de leur inscription au concours, pour une épreuve orale d'admission consistant en la présentation des acquis et de leur expérience professionnelle dans la spécialité liée au secteur d'activité dans lequel ils concourent.
2. Cette même épreuve de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle constitue l'épreuve orale d'admission au concours interne.
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