Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2010 au 27 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022134592
Texte parentLEGITEXT000022134577
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 avril 2010 (version du 25 avril 2010)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note inférieure à 6 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire.
2. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
3. Nul ne peut être admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.
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