Décret n° 2010-411 du 27 avril 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-411 du 27 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022145628
Texte parentLEGITEXT000022145615
Référencearticle 4 du décret n° 2010-411 du 27 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3-1 du même décret, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-2.-I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle des grands risques.

3. « II. ― Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas les ratios définis au 1. 1 de l'article 1er du règlement n° 93-05 susmentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance.

4. « III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de l'un des ratios mentionnés au II et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

5. « IV. ― Pour l'application du I, le règlement susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-268 du 9 mars 2009 : art. 3-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022145628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.