Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 2
3. « Programme d'investissement
4. « Art.D. 6145-64. ― Le programme d'investissement prévu au 4° de l'article L. 6143-7 comporte notamment les informations suivantes : « 1° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale : « a) La liste détaillée des opérations ; « b) Leur montant prévisionnel ; « c) Les échéances prévisionnelles ; « d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information. « 2° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation de ces informations. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R6145-64