Texte publié au Journal officiel
1. L'article 301 G de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Le I est ainsi modifié :
3. a) Au 2°, la référence au : « c » est remplacée par la référence au : « e » ;
4. b) Au 3°, la référence au : « d » est remplacée par la référence au : « premier alinéa du f » ;
5. 2° Le II est ainsi modifié :
6. a) Au premier alinéa, après les mots : « du terme de l'engagement » est inséré le mot : « collectif » et les mots : « par décès » sont supprimés ;
7. b) Au 1°, la référence au : « d » est remplacée par la référence au : « premier alinéa du f » ;
8. c) Au 3°, la référence au : « c » est remplacée par la référence au : « e » ;
9. d) Le 4° est complété par les mots : « et, s'il y a lieu, un document indiquant l'identité et l'adresse des cessionnaires ou donataires de titres bénéficiant de l'exonération partielle et le nombre de titres transmis à chacun d'eux. » ;
10. 3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
11. « III. ― A compter de la fin de l'engagement collectif de conservation, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit doit fournir chaque année :
12. « 1° L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du f de cet article ;
13. « 2° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au e du même article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Divisions : Art. 301 G