Décret n°2010-430 du 27 avril 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-430 du 27 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022153183
Texte parentLEGITEXT000022153174
Référencearticle 2 du décret n°2010-430 du 27 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par période de trois ans. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

3. « Art. 6.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

4. « 1° Six représentants de l'Etat :

5. « a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. « b) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. « c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. « d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9. « e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

10. « f) Un représentant du ministre des affaires étrangères.

11. « Les membres mentionnés aux d, e et f ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des ministres intéressés ; pour chacun d'eux, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

12. « 2° Quinze personnes désignées, en raison de leur compétence dans le domaine des activités littéraires et des professions du livre, par un arrêté du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable :

13. « a) Cinq éditeurs ;

14. « b) Deux libraires ;

15. « c) Deux conservateurs ou conservateurs généraux des bibliothèques ;

16. « d) Six personnalités qualifiées dans le domaine de la création, de l'édition, de la diffusion du livre, des nouvelles technologies et des services numériques, parmi lesquelles trois auteurs au moins dont un traducteur ;

17. « 3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-397 du 19 mars 1993 : art. 5, art. 6

Aller plus loin

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