Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 29 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
RattachementTITRE IER : MODALITES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS LORS DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES EN APPLICATION DU TITRE IV DU REGLEMENT (CEE) N° 2913/92 DU CONSEIL DU 12 OCTOBRE 1992 ET DU TITRE VIII DE LA PARTIE I DU REGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1993
IdentifiantLEGIARTI000022156156
Texte parentLEGITEXT000022156140
Référencearticle 1 du décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement du 12 octobre 1992 susvisé et au titre VIII de la partie I du règlement du 2 juillet 1993 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever, chaque fois que cela est possible, quatre échantillons de la marchandise.
2. Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.
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