Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES
  1. TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
  2. CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000033314531
Texte parentLEGITEXT000022156140
Référencearticle 10 du décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. La restitution des échantillons est effectuée conformément à l'article 10 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.

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