Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES
  1. TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
  2. CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000022156182
Texte parentLEGITEXT000022156140
Référencearticle 12 du décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. La date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie fait courir le délai de douze mois prévu au c du 1 de l'article 450 du code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022156182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.