1. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par décret, parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, pour une durée de trois ans renouvelable.
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
- TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
- CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
IdentifiantLEGIARTI000022156186
Texte parentLEGITEXT000022156140
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