Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
  1. TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
  2. CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
IdentifiantLEGIARTI000022156186
Texte parentLEGITEXT000022156140
Référencearticle 13 du décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par décret, parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, pour une durée de trois ans renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022156186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.