Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
  1. TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
  2. CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
IdentifiantLEGIARTI000022156188
Texte parentLEGITEXT000022156140
Référencearticle 14 du décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission de conciliation et d'expertise douanière est assuré par la direction générale du Trésor. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière en précisant la date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission est saisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022156188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.