1. Tant que la commission de conciliation et d'expertise douanière n'a pas notifié ses conclusions, les deux parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la consultation de cette commission. Dans ce cas, elles en informent la commission de conciliation et d'expertise douanière.
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022156160
Texte parentLEGITEXT000022156140
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